L’accord de méthode

 

èLa loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 a remplacé le terme « PLAN SOCIAL » par « PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI ».

 

èL’accord de méthode s'ins­crit dans le cadre de la loi n°2003-6 du 3 jan­vier 2003 (dite Fillon I) et permet de déroger au livre III et IV du code du travail (art. L. 320-2 et 320-3) sur les points suivants :

 

Les accords de méthode ne peuvent pas déroger à certaines dispositions légales (art. L. 320-3 al. 4 CT). Dans ces cas, l’accord peut quand même prévoir des dispositions plus favorables. Ces dispositions impératives sont : 

 

èLa loi 2004-391 du 4 mai 2004 sur la réforme du dialogue sociale, précise que la validité des accords de méthode est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins la moitié des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel (c. trav. art. L. 132-2-2).

La circulaire DRT 9 du 22 septembre 2004 rappelle que l'opposition doit être notifiée par écrit, motivée et que son exercice est enserré dans un délai de 8 jours ouvrables à partir de la notification de l’accord.

èLa loi n° 2005-32 « de programmation pour la cohésion sociale (loi Borloo) » du 18 janvier 2005 (JO du 19/01/2005) par son article 71 supprime les dispositions de la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 qui avaient été suspendues par la loi Fillon du 3 janvier 2003 (L. n° 2003-6, JO du 4/01/03) janvier 2003.

 Rappel des onze articles de la loi de modernisation sociale abrogés (articles supprimés) :

è Dans le cas ou l’accord de méthode serait soumis à une opposition majoritaire, la loi permet à l’employeur d’appliquer de façon unilatérale (le minimum légal sans négociation) son plan de sauvegarde de l’emploi et les mesures sociales d’accompagnement qui s’y attachent.

 

èAccord de méthode ou pas, la loi reste garante de l’intérêt des salariés (Art. L. 321-16) :

 

 Ceci laisse toute la latitude nécessaire aux Organisations Syndicales pour s’opposer ou non au plan de restructuration si les mesures sociales d’accompagnement proposées par la direction ne sont pas satisfaisantes.